Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions élect Art. 8
Sous-section 1 : Information des électeurs
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.