Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions élect Art. 67
Section 3 : Remise des votes en mains propres
Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 66 sont conservés dans les conditions prévues à l'article 64 jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.