Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions élect Art. 48
Section 1 : Vote à l'urne
Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.