Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions élect Art. 34
Section 4 : Dépouillement et recensement des votes
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.