Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° Art. 11
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise