Arrêté du 12 décembre 2013 relatif aux comités sociaux de la Art. 27
Section 2 : Commissions restreintes
La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.