Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions général Art. 55
Section 1 : Généralités
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 58. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-01