Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut parti Art. 16
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-08-01