Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut parti Art. 14
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE D'ORIGINE
ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Lieutenant de port de classe fonctionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans
3e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
1e échelon :
― à partir d'un an six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
Lieutenant de port de classe normale
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois
5e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise,
majorée d'un an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Echelon de stage
2e échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.