Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut parti Art. 11
TITRE III : AVANCEMENT
I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-11-01