Décret n° 2013-1135 du 9 décembre 2013 relatif aux emplois d Art. 5
Chapitre Ier : Dispositions générales
Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I :
1° Les fonctionnaires et militaires occupant ou ayant occupé l'un des emplois du groupe II pendant une durée d'au moins deux ans ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois, et ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 821 ;
3° Les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent dans la hiérarchie militaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-03-01