Décret n° 2013-997 du 8 novembre 2013 autorisant la société Art. 5
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les parties de l'installation démantelées ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-11-30