Arrêté du 13 septembre 2013 relatif à la mise en service par Art. 6
I. ― Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant quatre ans au maximum, à compter de l'apurement du compte du redevable.
II. ― Les données visées au II de l'article 3 sont conservées durant un an dans la base et durant trois ans sur support magnétique.