Décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains complémen Art. 4
En complément de l'article R. 4412-28 du code du travail, des mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs sont prises immédiatement par l'employeur en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-154.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-01-01