Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux Art. 35
Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.