Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux Art. 3
Chapitre Ier : Modalités générales d'identification
Le registre des bovins est conservé par le détenteur pendant trois ans minimum.
Chapitre Ier : Modalités générales d'identification
Le registre des bovins est conservé par le détenteur pendant trois ans minimum.