Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux Art. 25
Chapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées
Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent, une quantité de marques auriculaires agréés proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans ce cas, le maître d'œuvre de l'identification valide les commandes de chaque détenteur après avoir vérifié le caractère proportionné de la demande.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-04-14