Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux Art. 22
Chapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées
En application des dispositions des articles D. 212-73 à D. 212-77 et R. 212-72 du code rural et de la pêche maritime, seules les marques auriculaires agréées par le ministre chargé de l'agriculture doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.
Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux figurent dans l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Les notions de marque auriculaire détériorée ou illisible sont définies en annexe du présent arrêté.