Arrêté du 25 juillet 2013 portant dispositions exceptionnell Art. 2
La décision visée à l'article 1er est prise sur demande motivée de l'organisme de défense et de gestion de chacune des appellations d'origine contrôlée concernée. Elle est valable pour une durée n'excédant pas la campagne viticole 2013-2014.