LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement Art. 127
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
I. ― (Abrogé)
II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre V.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-01-16