Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d Art. 5
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.