Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de Art. 71
Chapitre IX : Dispositions finales et transitoires
Lorsque la conformité d'un aéronef à la définition de type approuvée n'a pas pu être vérifiée et qu'un certificat de navigabilité n'a pas pu être délivré, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs mis en service avant le 9 décembre 2006 pour permettre tout vol d'exploitation.
Ces autorisations de vol peuvent être délivrées lorsque l'autorité d'emploi a défini, avec l'accord de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, un plan d'actions visant à permettre, au plus tard le 31 décembre 2026, la délivrance du certificat de navigabilité de chaque aéronef concerné.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-03-31