Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la nav Art. 32-2
Acceptation des éléments d'aéronefs, pièces standards et matières
A défaut de signature d'une déclaration de conformité par l'organisme compétent au titre du 1° ou du 2° de l'article 32-1 dans les délais fixés, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef en cause peut établir un document permettant de statuer sur son état de navigabilité selon une procédure reconnue :
1° Par l'autorité technique, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef neuf ;
2° Par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef entretenu.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-12-25