Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la nav Art. 16
Gestion du maintien de la navigabilité
Pour les aéronefs placés sous leur responsabilité, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité :
1° Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ;
2° Font appliquer les consignes de navigabilité ;
3° Initient les commandes de travaux d'entretien. A ce titre, ils établissent les ordres de maintenance à partir des données d'entretien applicables et les signifient aux organismes d'entretien ;
4° S'assurent de la bonne exécution des prestations commandées et de leur enregistrement ;
5° Elaborent un manuel des spécifications qui décrit toutes les procédures relatives à la gestion du maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et, s'il y a lieu, répertorient les marchés ou les protocoles passés entre cet organisme et :
― les organismes sous-traitants des tâches de gestion du maintien de la navigabilité ;
― les organismes d'entretien.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2014-12-31