Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 7
Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
La formation comprend les enseignements du tronc commun et des enseignements librement choisis par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. Les enseignements du tronc commun représentent 90 % du total des enseignements.
La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux soins et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-12-31