Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 19
Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de six inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et une des années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable.