Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 10
Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages sur la base du projet pédagogique élaboré pour leur réalisation.