Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation Art. 11
Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
Une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle, reflétée notamment par le coefficient de modulation de sa part « résultats », est insuffisante.
La décision de majoration d'ancienneté est prise après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans un rapport spécial.
Le nombre de mois de majoration ne peut excéder un mois au titre d'une même année.