Arrêté du 28 mars 2013 fixant pour l'année 2013 la valeur du Art. 1
La valeur du coefficient de transition mentionnée au IV de l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé est fixée à 1,03.
La valeur du coefficient de transition mentionnée au IV de l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé est fixée à 1,03.