Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droi Art. 28
Chapitre IV : Référent déontologue et référent laïcité
Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique, un référent laïcité est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.
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