Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationa Art. 22
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.