Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulie Art. 22
Chapitre IV : Avancement
Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-01-01
Verwijst naar
- Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulie Art. 8
- Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulie Art. 9