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Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des article · Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation

Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des article Art. 2

Van krachtOfficiële tekst

Le détecteur de fumée doit :

― comporter un indicateur de mise sous tension ;

― être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l'utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;

― comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d'une source d'alimentation, indiquant l'absence de batteries ou piles ;

― émettre un signal d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;

― émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l'alarme, signalant la perte de capacité d'alimentation du détecteur ;

― comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :

. nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ;

. le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ;

. la date de fabrication ou le numéro du lot ;

. le type de batterie à utiliser ;

― disposer d'informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d'emploi pour l'installation, l'entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.