Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l Art. 10
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 9 sont nommés ou élus pour trois ans, renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.