Arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours Art. 7
TITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-01-01