Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 4 Art. 28
Chapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor
Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.
En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-02-12