Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et l Art. 7
Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 8 sur 20.