Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transfo Art. 5
Chapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public
La convention constitutive mentionnée à l'article 1er peut prévoir, pour une durée ne pouvant excéder six mois :
― que l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ou du groupement d'intérêt public est composée des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier ;
― que le comité restreint du groupement de coopération sanitaire ou le conseil d'administration du groupement d'intérêt public est originellement composé des membres du bureau du syndicat interhospitalier.