Décret n° 2012-1465 du 26 décembre 2012 modifiant le décret Art. 6
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.