Arrêté du 21 décembre 2012 fixant les dates et modalités de Art. 2
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de cet établissement, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.