Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut parti Art. 31
Chapitre II : Dispositions transitoires
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.