Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles Art. 12
TITRE II : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR L'ENCAISSEMENT DE RECETTES PUBLIQUES
Les centres d'encaissement de la direction générale des finances publiques peuvent traiter les chèques et les titres interbancaires de paiement au nom et pour le compte des comptables publics, conformément à l'article 16 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.