Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions général Art. 52
Section III : Valeurs limites d'émission
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les opérations d'évacuation des boues qui sont susceptibles de générer des odeurs sont réduites à leur minimum et sont réalisées de manière à limiter la gêne pour le voisinage dans le temps et l'espace (mesures d'éloignement, etc.).
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
Les cuves de raisin et jus de raisin seront régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs.
L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)
DÉBIT D'ODEUR
(en uoe/h)
0
1 000 × 10³
5
3 600 × 10³
10
21 000 × 10³
20
180 000 × 10³
30
720 000 × 10³
50
3 600 × 106
80
18 000 × 106
100
36 000 × 106