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Arrêté du 24 octobre 2012 pris en application de l'article R · Arrêté du 24 octobre 2012 pris en application de l'article R. 154-1 du code des ports maritimes

Arrêté du 24 octobre 2012 pris en application de l'article R Art. 2

Van krachtOfficiële tekst

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 5334-2du code des transports est :

― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;

― annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2015-01-01