Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et Art. 12
TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER DE 2e CLASSE
Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.