Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 95
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
Pour l'application du 1° de l'article 94, les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été constaté au titre de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2019-01-01