Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 55
Section 1 : Comptabilité publique
La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité budgétaire.
En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l'Etat, l'analyse des coûts prévue à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives.
Les arrêtés prévus à l'article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-10-01