Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 47
Section 3 : Les opérations de trésorerie
Sous réserve des dispositions de l'article 197, les personnes morales mentionnées à l'article 1er sont tenues de déposer leurs disponibilités au Trésor, à l'exception des fonds issus de dons, legs et libéralités.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-10-01