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Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion · Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 187

Section 2 : Les ordonnateurs

Van krachtOfficiële tekst

Les conventions ayant pour objet de procurer à l'organisme des recettes relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Toutefois, une décision de l'organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants :

1° Aliénation de biens immobiliers ;

2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ;

3° Baux et locations d'immeubles ;

4° Vente d'objets mobiliers ;

5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes.

Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l'organe délibérant.