Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 101
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-02-01